35. Tout exploitant de lieu d’élevage visé par les paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l’article 22 doit faire établir annuellement, sous la signature d’un agronome, un bilan de phosphore du lieu d’élevage en établissant le volume annuel de production de phosphore du cheptel combiné à toute autre matière fertilisante utilisée, s’il y a lieu, de même que le volume qui peut être épandu conformément à l’annexe I sur les terres disponibles.
Tout exploitant de lieu d’épandage visé par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 22 doit faire établir annuellement, sous la signature d’un agronome, un bilan de phosphore du lieu d’épandage en établissant le volume annuel de phosphore reçu de toute matière fertilisante, de même que le volume qui peut être épandu conformément à l’annexe I sur les terres disponibles.
Ce bilan doit être mis à jour à l’occasion de tout changement au lieu d’élevage ou au lieu d’épandage pouvant avoir une incidence sur une donnée prise en compte lors de l’établissement du bilan de phosphore.
L’exploitant doit, sans délai, aviser par écrit un agronome de tout changement visé à l’alinéa précédent et le mandater afin de mettre à jour, à l’intérieur d’une période maximale de 30 jours, son bilan de phosphore pour tenir compte de ce changement. L’exploitant doit en outre, sans délai, aviser par écrit le directeur du Centre de contrôle environnemental du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la région où est situé le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage, de ce changement dans le cas où il ne dispose plus des parcelles en culture correspondant à la superficie requise conformément aux articles 20, 20.1 ou 50.
Le bilan de phosphore annuel ainsi que toute mise à jour découlant d’un changement doivent être datés et signés par un agronome. L’exploitant doit, sur le bilan et sur chacune de ses mises à jour, attester sous sa signature de l’exactitude des données fournies à l’agronome. Ils doivent être présentés sur le formulaire prescrit par le ministre, disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Ce bilan ainsi que toute mise à jour doivent identifier l’exploitant, décrire le lieu d’élevage, indiquer le nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu, les catégories prévues à l’annexe VII auxquelles ils appartiennent ainsi que, pour le lieu d’élevage et le lieu d’épandage, toutes les matières fertilisantes produites, le cas échéant, reçues ou utilisées, et contenir toutes les informations relatives à la fertilisation et à la superficie des parcelles disponibles, au traitement, à la transformation ou à l’élimination de toute matière fertilisante.
D. 695-2002, a. 35; D. 1330-2002, a. 2; D. 606-2010, a. 19; D. 269-2012, a. 1.